LE MEDECIN
ET LES MEDICAMENTS A BASE DE CHANVRE
Les médicaments à base de chanvre (extrait,
teinture) sont bien souvent l'unique médication
efficace pour certaines maladies. Des médecins voulant
prescrire des médicaments à base de chanvre
se sont vus, sous menaces de poursuites pénales,
éconduire par l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), selon qui la médication
à base de chanvre serait interdite par la loi fédérale
sur les stupéfiants (LStup), non reconnue par l'Office
intercantonal de contrôle des médicaments (OICM)
et aucun médecin n'aurait le droit d'en faire thérapeutiquement
usage. Un médecin qui prescrirait une préparation
médicamenteuse à base de chanvre commettrait
une entorse à la loi, de même que le pharmacien
qui, sur la base d'une telle prescription, fournirait cette
préparation.
L'OFSP pourtant a tort: La loi fédérale sur
les stupéfiants est une loi qui ne règle que
la fabrication et le commerce de spécialités
pharmaceutiques. Cette loi ne touche en rien la liberté
du médecin de prescrire des stupéfiants. Les
médicaments à base de chanvre ne sont pas,
aux termes de la législation suisse en vigueur (Constitution
fédérale, LStup) interdits aux médecins.
Les préparations thérapeutiques à base
de chanvre (extrait, teinture) se trouvent sur la liste
ABC de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments
(OICM), ce jusqu'en automne 1998. Tout médecin exerçant
en Suisse sa profession sous sa propre responsabilité,
peut sans autorisation et dans les limites de la nécessité
thérapeutique, se procurer et dispenser des médicaments
à base de chanvre.
Le Conseil fédéral corrigea en 1951 l'opinion
erronée que les médicaments à base
de chanvre seraient interdits aux médecins: «Les
stupéfiants ne sont pas interdits de façon
absolue, sinon qu'ils sont admis pour certains usages, à
savoir l'usage médical et scientifique. Ils ne
sont interdits que pour des fins qui ne sont ni médicales
ni scientifiques, mais on ne peut dire qu'ils sont interdits
absolument» (conseiller fédéral
Etter au Conseil des Etats, 1951).
Cette non-interdiction est ancrée dans la LStup.
Art. 4 LStup-1924:
«Les pharmacies publiques, de même que les médecins
peuvent, sans autorisation, se procurer et dispenser dans
les limites de leurs besoins professionnels et sous réserve
des prescriptions cantonales, les produits énumérés
à l'article premier» [opium, morphine, diacétylmorphine
(héroïne), cocaïne; réd.]
Nota bene: l'art. 4 LStup-1924 est devenu l'art. 9 LStup-1951
Art. 9 LStup-1951:
«Les médecins peuvent sans autorisation
se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants
dans les limites que justifie l'exercice, conforme aux prescriptions,
de leur profession. Sont réservées les dispositions
cantonales réglant la dispensation directe par les
médecins et les médecins-vétérinaires»
Art. 10 LStup:
«Les médecins visés par l'art.
9 sont autorisés à prescrire des stupéfiants»
Législation fédérale
Les domaines de l'instruction élémentaire,
des églises et de la santé sont, selon la
Constitution fédérale, du domaine exclusif
des cantons. La Confédération n'a de compétence
pour légiférer en matière de médicaments
que sur les fabriques et maisons commerciales (voir ci-dessous),
mais pas sur les cabinets médicaux, ni sur les hôpitaux.
Législation cantonale
La législation sur la médication est
donc du ressort exclusif des cantons. Seul le canton est
compétent pour réglementer ou même limiter
le droit du médecin de prescrire des médicaments.
Les lois cantonales en vigueur accordent toutes, sans exception,
le droit pour les professions médicales de se procurer
et de faire usage de tout médicament, stupéfiants
inclus, nécessaire à l'état de santé
du patient. Aucun canton n'a édicté d'interdiction
ou de restriction à l'usage médical de médicaments
à base de chanvre. Les médecins ont en fait
le devoir de prescrire tout médicament et d'utiliser
toute ressource thérapeutiquement nécessaire
à l'état du patient et ce devoir, qui s'inscrit
dans la mission même du médecin, transcende
l'ordre juridique et ne saurait être limité
par l'Etat: «Les médecins inscrits ont le droit
de prescrire tous médicaments, d'utiliser toutes
les ressources diagnostiques et thérapeutiques sans
aucune restriction» (art. 57 de la loi genevoise sur
l'exercice des professions de la santé, du 16.9.1983).
La même formulation se retrouve plus ou moins pareillement
dans toutes les lois cantonales relatives à la pratique
de la médecine.
Le médecin, en Suisse, n'a aucune autorisation à
demander à l'OFSP pour prescrire une nécessaire
médication à base de préparation de
chanvre. Le médecin, pour se fournir ou en préparations
de chanvre, soit en fait la simple demande à une
pharmacie ou à une maison commerciale, soit produit
lui-même la substance (préparation magistrale).
Art. 13 LStup:
«Les pharmaciens ne peuvent dispenser des stupéfiants
au public que sur présentation de l'ordonnance d'un
médecin ou d'un médecin-vétérinaire».
Art. 41 Ordonnance sur les stupéfiants (OStup):
«En Suisse, les médecins autorisés
à exercer leur activité (art. 9, LStup)
peuvent se procurer les stupéfiants dont ils ont
besoin auprès d'une pharmacie publique ou de
maisons et personnes autorisées à faire le
commerce des stupéfiants».
Art. 45 par. 2 lit.a OStup:
«Les pharmaciens d'officine peuvent délivrer
des stupéfiants sur commande écrite d'un médecin»
La législation suisse actuelle laisse donc toute
liberté au médecin de décider par lui-même
de l'usage de tel ou tel médicaments, qui ne doit
cependant être dispensé que dans la mesure
nécessaire à la l'état de santé
du patient.
Art.11 LStup:
«Les médecins sont tenus de n'employer,
dispenser ou prescrire les stupéfiants que dans la
mesure admise par la science»
La teneur et la portée de la loi sont confirmées
dans une lettre (8.4.1998) signée du juge Bernard
Corboz, président de la chambre d'accusation et membre
de la cour de cassation du Tribunal fédéral,
et adressée au président de l'Association
suisse des Amis du Chanvre: «Je ne vois pas d'objection
à ce que des médicaments du type cannabique
puisse être médicalement prescrites, à
la condition que leur valeur thérapeutique (pour
atténuer la souffrance) soit scientifiquement reconnue».
Base constitutionnelle
La Confédération n'a pas de base constitutionnelle
pour légiférer sur la médication prescrite
par les médecins, mais elle peut contrôler
les fabriques et maisons de commerce, inscrites au registre
du commerce, qui fabriquent des médicaments à
base de chanvre ou en font le commerce. La base même
du contrôle officielle (LStup) est l'obligation qu'ont
les maisons et les personnes d'obtenir une autorisation
pour fabriquer ou faire le commerce des préparation
de chanvre. Les médecins sont exemptés de
ce contrôle, car une cabinet médical n'est
ni une fabrique ni une maison de commerce, n'est pas inscrit
au registre du commerce, partant, n'est pas soumis comme
tel aux restrictions de la LStup.
La Confédération a interdit la production
et la distribution commerciale, à fins non médicales,
de l'opium à fumer, la morphine, la diacétylmorphine,
la cocaïne, certains hallucinogènes et les préparations
cannabiques. Il n'est pas permis de commercer hors-médecine
avec ces produits, mais le médecin n'est pas touché
par cet interdit, car un cabinet médical n'est ni
une fabrique, ni une maison de commerce, mais le lieu ou
s'exerce, à des fins médicales, une profession
libérale de la santé.
LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
Selon l'OFSP, les conventions internationales interdiraient
la prescription médicale de médicaments à
base de chanvre (préparations cannabiques). Or cela
est contredit par les conventions internationales sur les
stupéfiants, ratifiées par la Suisse (Convention
internationale de l'opium, 1924; Convention internationale
relative aux stupéfiants, 1927; Convention internationale
pour limiter la fabrication des stupéfiants, 1931;
Convention pour la régression du trafic illicite,
1936; Convention unique sur les stupéfiants, 1961),
dont aucune ne restreint le droit et le devoir du médecin
de faire usage de stupéfiants: «Reconnaissant
que l'usage médical des stupéfiants demeure
indispensable pour soulager la douleur et que les mesures
voulues doivent être prises pour assurer que des stupéfiants
soient disponibles à cette fin, etc.»
(préambule de la Convention unique de 1961, ratifiée
par la Suisse). Ainsi donc, il n'existe aucune convention
internationale, ratifiée par la Suisse, qui interdirait
l'usage sous contrôle médical de médicaments
à base de chanvre. En effet, le droit à la
santé est un droit inaliénable de la personne
humaine et ne saurait être restreint en aucune manière.