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Communiqué 21.11.2008
21.11.2008
Autor: ASAC

Initiative chanvre superfétatoire

Article constitutionnel invalide, car impraticable

La chancelière de la Confédération n’a rien vu

 

L’opinion unanime des experts en droit étatique interrogés est que la chancelière de la Confédération, Mme Huber-Hotz, aurait dû, dès le départ, déclarer invalide l’initiative-chanvre. Pour éviter que le corps électoral suisse s’achemine, au 30 novembre prochain, vers le vide: Car si l’initiative, qui postule l’impunité pour le chanvre psychoactif, est acceptée, elle n’en restera pas moins sans effets, étant donné que le parlement sera bien incapable de la transcrire dans la loi.

 

Nec bis in idem

La chancelière non-juriste ne s’est pas aperçu que l’initiative transgressait une règle fondamentale: Le législateur ne peut se répéter. Ce qui n’est pas frappé d’interdiction dans la loi ne peut être ‘légalisé’ ou ‘décriminalisé’, et ce même si la Constitution posait, nouvellement, cette exigence. Une initiative qui demande une impunité déjà inscrite dans la loi est sans objet, devient invalide. Des initiatives sans objet sont dès le départ invalides.

 

Néologisme

Les initiants font le détour par la Constitution pour atteindre leur but: L’impunité de la consommation de chanvre psychoactif est à inscrire dans la loi, ainsi que la culture et la possession pour l’autoapprovisionnement. Une visée pourtant impossible à réaliser, car l’expression ‚chanvre psychoactif’ est une invention des initiants, sans signification en botanique et sans aucune portée juridique. La loi fédérale sur les stupéfiants (Lstup) s’occupe de chanvre (à effet) stupéfiant, nulle part ne fait-elle mention de ‘chanvre psychoactif’, partant il n’y a aujourd’hui - en vertu du principe ‘nulle peine sans loi’ - ni interdiction ni sanction pour la consommation, la possession et la culture de ‘chanvre psychoactif’. Si l’initiative était acceptée, ce serait un coup d’épée dans l’eau, un résultat sans conséquences, car son exigence – l’impunité pour le chanvre psychoactif - est déjà, à contrario (pas d’interdiction), ancrée dans la loi et ne peut être décrétée  une deuxième fois par le législateur.

 

Définitions

Le cannabis a un effet stupéfiant, dit la loi, et non pas psychoactif (ou –trope). Les deux termes ne se couvrent pas: Un effet stupéfiant n’est pas un effet psychoactif (ou –trope), et un stupéfiant n’est pas une substance psychoactive (ou –trope). Le législateur fédéral s’est tenu à cette différenciation scientifique, autant dans la Lstup ancienne version que dans celle révisée:

 

         Art. 2 Définitions
         Au sens de la présente loi, on entend par:

         a. stupéfiants: les substances et préparations qui engendrent une dépendance

         et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique.

         b. substances psychotropes: les substances et préparations engendrant une

         dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques,

         des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline.

 

Passage à vide

Il eut suffit que les initiants écrivent, non pas ‚chanvre psychoactif’, mais ‚ chanvre stupéfiant’ pour

que leur initiative ne soit pas morte-née et que la votations populaire de fin novembre ne soit pas un passage à vide.

 

ASAC

 



L'ASAC soutient la culture et la consommation du chanvre agro-industriel indigène (sativa, alias chanvre paysan).
L'ASAC ne soutient ni le chanvre indien (alias 'marijuana'), ni la préparation de résine (alias 'haschisch').






ASAC, case postale, 9004 St-Gall, tél / fax: 071/672 62 40 Email: info@asac.ch